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Lorsque l’administration fiscale tarde à rembourser votre TVA …

Karolina BARTKOWIAK
Tax Consultant RSM Poland

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, et précisement le remboursement de la différence entre le montant de la taxe en amont et celui de la taxe en aval, constitue pour les entrepreneurs un élément important qui influence leurs décisions et leurs projets d’affaires, et qui dans de nombreux cas influence la liquidité financière de l’entreprise. C’est un paradoxe, puisque la TVA a la vocation d’être neutre vis-à-vis des entrepreneurs. Il n’est donc pas étonnant que les entrepreneurs souhaitent que le remboursement de la TVA soit réalisé dans les meilleurs délais. Le législateur, fidèle (au moins à son sens) au principe de neutralité de la TVA, a indiqué à l’art. 87, alinéa 2 de la Loi du 11 mars 2004 sur la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: Loi TVA) que, quant au principe, le remboursement de la différence de la taxe doit être réalisé dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la déclaration par le contribuable. La phrase suivante de cette disposition prévoit cependant que lorsque le bien-fondé du remboursement demande une vérification supplémentaire, le chef du bureau fiscal peut prolonger le délai jusqu’au moment où la vérification de la déclaration du contribuable dans le cadre des actes de vérification, d’un contrôle fiscal ou d’une procédure fiscale est terminée.

Il résulte malheureusement de notre pratique que les autorités fiscales utilisent volontiers ce droit et qu’ils reportent le moment du remboursement de la TVA ce qui en conséquence contribue souvent à générer des problèmes financiers du côté de l’entrepreneur intéressé. Comment donc se défendre devant ce prolongement arbitraire du délai de remboursement de la différence de la taxe ? La réponse à cette question n’est malheureusement pas si simple, et cela à cause de la Loi du 9 avril 2015 sur la modification de la Loi sur les procédures devant les tribunaux administratifs (ci-après: Loi d’amendement). Suite à l’entrée en vigueur de la Loi d’amendement citée ci-dessus, à partir du 15 août 2015, la teneur entre autres de l’art. 3, § 2, point 4 de la Loi sur les procédures devant les tribunaux administratifs (ci-après: LPTA) qui définit le type d’affaires examinées par les tribunaux administratifs a été modifiée.

Selon l’état juridique d’avant le 15 août 2015, le tribunal administratif pouvait être saisi des plaintes contre toutes les décisions ou actes d’administration publique concernant les droits ou les obligations découlant des dispositions de la loi. Le contribuable pouvait donc contester devant le tribunal administratif la décision sur le prolongement du délai de remboursement de la différence entre le montant de la taxe en amont et celui de la taxe en aval, rendue au cours d’un contrôle fiscal ou d’une procédure fiscale.

Par contre, avec l’entrée en vigueur de la Loi d’amendement, sous la compétence des tribunaux administratifs, ont été exclus, entre autres, les décisions et les actes pris dans le cadre de procédures visées dans les sections IV, V et VI de la loi du 29 août 1997 - Droit fiscal (ci-après: DF), soit dans le cadre de procédures fiscales, d’actes de vérification et de contrôles fiscaux. À présent donc, les décisions rendues par les administrations fiscales au cours des actes de vérification, d’une procédure fiscale ou d’un contrôle fiscal, y compris celles concernant le prolongement du délai de remboursement du surplus de la taxe en amont sur la taxe en aval ne sont plus de la compétence des tribunaux administratifs. En conséquence, les plaintes introduites contre ces décisions sont rejetées, ce qui a d’ailleurs trouvé sa confirmation dans la jurisprudence récente des tribunaux administratifs.[1]

Que reste-t-il donc à faire au contribuable en l’occurrence? Les autorités fiscales auraient certainement répondu « attendre patiemment ». Le vieil adage dit bien que la patience est la compagne de la sagesse, il est toutefois difficile de considérer si dans des affaires cela sera toujours valable. Pour cette raison, il serait opportun de trouver une solution alternative à cette impasse.

De notre point de vue, pour certaines affaires il sera toujours possible d’introduire une plainte en s’appuyant sur l’art. 3, § 2, point 9 de la LPTA, ou le recours en carence ou la longue durée de la procédure, bien que certains considèrent que le droit au recours vise non pas la carence de l’organe ou la durée de la procédure elles-mêmes, mais la longue durée d’un acte donné de la procédure.[2]

En outre, on ne peut pas oublier qu’une procédure fiscale doit se terminer par une décision de fond, tandis qu’un contribuable, dans son recours contre une décision administrative, peut – parmi les griefs contre la décision – indiquer la longue durée de la procédure et la violation d’autres règles de la procédure par l’organe, telles le principe de procédure menée de façon à instaurer la confiance vis-à-vis des autorités fiscales et le principe de vérité objective.

Compte tenu des régulations juridiques actuelles, il est donc important que dès l’étape des actes de vérification, d’un contrôle fiscal ou pendant la procédure fiscale, le contribuable soit conscient des droits qui lui reviennent et en même temps des obligations incombant aux organes fiscaux. Cela permettra au contribuable d’utiliser de façon appropriée les instruments juridiques dont il dispose, en tenant compte d’une argumentation juridique et fiscale pertinente et de documents de preuve soigneusement réunis. Car des négligences à chacune de ces étapes (aussi bien de la part de l’organe que de celle du contribuable) peuvent avoir une incidence sur la décision finale dans l’affaire et, en conséquence, revêtir une dimension financière concrète pour le contribuable. Il est donc préférable de  participer sciemment aux procédures menées dès le début et de veiller à conserver les les éléments matériels de preuve afin d’éviter que l’autre vieil adage sur le Polonais n’accédant à la sagesse qu’après coup ne devienne vrai à son tour…

 

[1] Voir entre autres la décision du Tribunal administratif de Voïvodie à Rzeszów du 20 octobre 2015, réf. du dossier I SA/Rz 1007/15 (décision ayant la force de chose jugée); la décision du Tribunal administratif de Voïvodie à Varsovie du 21 janvier 2016, réf. du dossier III SA/Wa 3226/15 (décision ayant la force de chose jugée) et la décision du Tribunal administratif de Voïvodie à Łódź du 11 février 2016, réf. du dossier I SA/Łd 120/16 (décision n’ayant pas la force de chose jugée).

[2] Voir entre autres la décision du Tribunal administratif de Voïvodie à Lublin du 04 février 2016, réf. du dossier I SAB/Lu 1/16 (décision n’ayant pas la force de chose jugée).