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Sanctions au titre d’une comptabilité inexacte

Leszek WOZIŃSKI
Junior Audit Manager RSM Poland

Les transactions économiques conclues par les contribuables requièrent une documentation appropriée. Des livres comptables sont tenus à cette fin. Les livres comptables sont des preuves comptables, pour cette raison ils doivent présenter une image de l’entité correspondant à la réalité.

(In)exactitude des livres

Seuls les livres exacts et sans erreurs peuvent constituer une preuve en cas de procédure devant les autorités fiscales (conformément à l’art. 193 de la Loi fiscale).

Les notions d’inexactitude et d’erreur ont été définies par le code pénal fiscal. Selon l’art. 53 § 22 dudit code, un livre inexact désigne le livre tenu sans conformité à l’état réel. Un livre est considéré comme inexact lorsqu’il contient des inscriptions sur des événements qui n’ont pas eu lieu, lorsqu’il omet des événements qui ont eu lieu ou qu’il contient des chiffres divergents par rapport aux chiffres réels. L’article 53 § 23 du code définit à son tour le livre erroné comme un livre ne respectant pas les dispositions légales. Une tenue erronée, pour des livres comptables, désigne le fait de présenter des événements économiques contrairement aux règles découlant de la Loi sur la comptabilité, et pour les contribuables qui tiennent un livre de revenus et dépenses – contrairement au règlement concernant ledit livre. Lorsque l’image de l’entreprise découlant des livres est inexacte et erronée, les prémisses pour l’application des sanctions pénales fiscales sont remplies.

Responsabilité des irrégularités

Les sanctions au titre d’une tenue inexacte des livres sont définies par 3 actes législatifs. Le code pénal fiscal, utilisé d’office, parfois sans entrer dans les détails, par les tribunaux et les services répressifs, constitue l’acte de base. L’acte suivant est la Loi sur la comptabilité, il est cependant très rare que la responsabilité soit engagé sur sa base. La responsabilité des irrégularités dans la tenue des livres peut découler aussi des dispositions générales du code pénal.

Lorsque, lors d’un contrôle fiscal ou suite à un manquement à ses obligations, parmi lesquels on compte entre autres la non-présentation des comptes, des irrégularités sont découvertes, les dispositions du code pénal fiscal sur la responsabilité pénale au titre des irrégularités dans la tenue des livres s’appliquent. Selon le code pénal fiscal, on entend par livres non seulement les livres comptables, mais également le livre de revenus et dépenses, les registres et les dispositifs de registres similaires (avant tout les données de la caisse enregistreuse), requis par la Loi sur la comptabilité.

Conformément à l’art. 4, alinéa 5 de la Loi sur la comptabilité, la responsabilité de la tenue des livres comptables incombe au dirigeant de l’entité et c’est lui qui est responsable du respect des obligations en matière de comptabilité définies par la Loi. Même s’il confie la tenue des livres à une entreprise extérieure, il n’est pas exempt de l’obligation de surveillance. La responsabilité ne peut qu’être élargie sur d’autres personnes auxquelles les devoirs sont confiés moyennant leur accord par écrit.

Pour les infractions sanctionnées par la Loi sur la comptabilité, c’est la police et les autorités fiscales qui sont en charge des enquêtes. Toutefois les dispositions pénales de cette Loi sont plutôt rarement appliquées. Les organes indiqués examinent le plus souvent une affaire donnée sur base des dispositions du droit pénal (pour les autorités fiscales c’est le code pénal fiscal, la police s’appuie pour sa part sur le code pénal). Il y a lieu de signaler qu’en vertu de la Loi sur la comptabilité, une tenue inexacte des livres comptables constitue une prémisse pour engager la responsabilité, sans tenir compte de l’importance du dommage causé ou du non-respect de l’obligation fiscale.

La sanction qui peut être appliquée pour une tenue des livres inexacte, conformément à l’art. 61 § 1 du code pénal fiscal, est une peine d’amende représentant 240 jours-amendes au maximum. Elle est fixée par le tribunal en fonction des conditions personnelles et des revenus de l’auteur. En cas de manquements de moindre importance, l’auteur de l’acte prohibé relatif à la tenue des livres comptables est puni d’une amende, comme pour un délit fiscal. Est puni de la même peine celui qui  tient les livres de manière inexacte. L’article 303 du code pénal prévoit également des sanctions pour une tenue inexacte des livres. La responsabilité encourue est une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans, à moins que le préjudice financier ne soit important, elle peut alors aller jusqu’à 5 ans. Contrairement à la Loi sur la comptabilité, dans le cas du code pénal, pour que l’auteur puisse être puni il faut qu’il y ait un préjudice financier – seule une tenue inexacte des livres comptables ne constitue pas de prémisse pour qu’il y ait une responsabilité pénale. Comme il résulte de la Loi sur la comptabilité, le contribuable qui tient une documentation inexacte peut être puni d’une amende ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans.