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Dossier fiscal et société de personnes

Mateusz CHŁOSTA
conseiller fiscal, Junior Tax Manager RSM Poland

L’obligation d’établir un dossier fiscal pour les transactions conclues par/avec des sociétés de personnes présente depuis longtemps un gros problème pour des contribuables. Est-il obligatoire ou non? Telle est la question!  Nous pourrions paraphraser cette fameuse question de Shakespeare pour donner l’idée du dilemme auquel sont confrontés nombreux d’entre eux.

Documentation obligatoire: oui ou non?

Jusqu’à fin 2014, cette question était d’autant plus problématique qu’il n’était pas tout à fait clair que le caractère commercial des transactions conclues par des sociétés de personnes puisse être vérifié par l’administration fiscale. On ne savait pas non plus si l’administration pouvait évaluer le revenu du contribuable (p.ex. associé d’une telle société) ou non. Ce type de droit conféré aux autorités fiscales est bien sûr d’importance primordiale en ce qui concerne l’ampleur du risque fiscal potentiel. Un des meilleurs moyens de le minimiser est de préparer un dossier fiscal professionnel et exhaustif. Et voilà notre dilemme. D’un côté, les sociétés de personnes n’étaient pas tenues (et elles ne le sont toujours pas) d’établir un dossier fiscal. La législation y oblige les contribuables, et comme les sociétés de personnes ne sont pas contribuables au titre de l’impôt sur le revenu (sauf société en commandite par actions), par conséquent cette obligation n’est pas applicable aux sociétés de personnes. Cette question est d’autant plus importante que le législateur joue avec une certaine liberté avec les notions ci-après : contribuable, entité locale, entité étrangère, entité liée … et bien sûr elles ne sont pas toutes identiques. L’art. 9a de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés (art. 25a de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques) qui précise qui et quand est tenu d’établir un dossier fiscal, mentionne un contribuable. Par contre, dans le texte de l’art. 11 de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés (art. 25 de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques) qui régularise entre autres la question des relations, le législateur utilise la notion d’entité. Par conséquent, l’obligation de documentation ne peut concerner que les associés des sociétés de personnes, si les conditions concernant les relations sont respectées et si la valeur maximale de la transaction est dépassée, car ils sont justement les contribuables concernés par l’impôt sur le revenu. D’un autre côté, bien que le dossier ne soit pas obligatoire, les tribunaux ont prononcé une opinion (confirmée par plusieurs juges des cours administratives) que les autorités fiscales ont le droit de vérifier les transactions dont l’une des parties est une société de personnes, car la loi dit pas que « les conditions convenues ou imposées » concernent uniquement des conditions bien définies dans le cadre des transactions conclues entre les entités liées. La condition minimale requise, ce qui vient de l’emplacement de cette disposition, est que l’une des entités locales étant une entité liée au sens de l’art. 11 [loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés] soit contribuable de l’impôt sur le revenu des sociétés (Cour administrative régionale de Poznań dans son jugement du 13.10.2010, réf. I SA/Po 526/10). Le message est donc clair : « Cher contribuable, tu réalises une transaction avec, ou via une société de personnes, pas de problème, tu n’as pas à établir ton dossier fiscal. Cependant, ne sois pas étonné, si nous vérifions le caractère commercial de ces transactions et si nous procédons à la réévaluation du revenu (tu n’auras rien dans ce cas pour te défendre).»

Pour parer aux problèmes – un dossier

Bien sûr, ce scénario est très simplifiée. Il n’est pas vrai que dans cette situation hypothétique, le contribuable soit tout à fait sans défense. Dans le cadre d’une procédure de contrôle et d’une procédure fiscale, il pourrait recourir à toute une gamme d’éléments de preuve (à moins qu’il décide de démontrer que l’administration fiscale n’est pas autorisée à vérifier les prix appliqués par le contribuable). De toute façon, il est certain qu’un dossier fiscal bien réfléchi et établi à l’avance constitue un moyen de défense beaucoup plus solide.  Par conséquent, de nombreux contribuables – malgré l’absence d’obligation – décident d’établir un dossier fiscal justifiant des transactions dont l’une des parties est une société de personnes. Au cas où.

Un problème de moins, deux en plus …

Depuis janvier 2015 ce dilemme n’est plus en vigueur car le législateur a précisé la notion des entités locales et étrangères qui peuvent être reconnues comme entités liées. Le groupe des « fortunés » a été rejoint par une nouvelle catégorie d’entités : les unités d’organisation n’ayant pas de personnalité morale, parmi lesquelles les sociétés de personnes. Par conséquent, les transactions dont l’une des parties est une société de personnes (par exemple: les transactions entre une société à responsabilité limitée et une société de personnes, les transactions entre deux sociétés de personnes, celles entre un associé et une société de personnes) peuvent faire l’objet d’une vérification du revenu par une autorité fiscale. D’une façon analogue, comme c’était le cas avant, l’obligation d’établir le dossier fiscal revient aux associés de la société de personnes et non pas à la société elle-même.

Une nouveauté mise en place à l’occasion de la modification de l’art. 9a de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés (art. 25a de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques) est l’obligation de justifier une « transaction » qui consiste à signer entre les contribuables liés entre eux l’acte constitutif d’une société n’ayant pas de personnalité morale, un contrat concernant une réalisation commune ou un contrat à caractère similaire. A première vue, il semble que l’administration fiscale est susceptible de tenter une vérification du caractère commercial des contrats conclus, surtout en ce qui concerne les règles du contrat en matière du droit des associés (parties du contrat) à participer au bénéfice et aux pertes. Est-ce faisable, en fait ? Une bonne question. Nous essaierons d’y répondre dans la suite du blog.Pour le moment, à l’instar de l’un de nos groupes de musique nationaux, nous ne pouvons que dire …On va bien s’amuser ! …