Adam KOŁODZIEJCZYK
conseiller fiscal, Junior Tax Manager RSM Poland
Cette fois-ci je souhaite me prononcer sur les frais facturés dans le secteur de l’hôtellerie. Je parle des frais facturés à titre d’annulation ou de non-utilisation de réservation ainsi que de l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la TVA). Je souhaite attirer une attention particulière sur le paiement de l’attrition fee, soit le paiement des frais de chambres d’hôtel réservées mais non utilisées. La transaction suit d’habitude le modèle suivant:
- La société A organise une conférence dans un hôtel et réserve à ce titre un nombre défini de places pour les participants à la conférence (p.ex. 100 personnes);
- Les participants confirment leur participation à la conférence et paient les frais de participation (c’est ainsi que les chambres sont payées);
- Si la société organisatrice n’utilise pas toutes les chambres qui ont été réservées (p.ex. seulement 80 personnes sont venues), l’hôtel lui facture les frais des places non-utilisées (ou bien attrition fee).
La question se pose de savoir si l’acquittement de la TVA au titre de ce paiement est possible. Est-ce une indemnité non assujettie à la TVA, un service hôtelier assujetti à la TVA à hauteur de 8%, ou bien un service tout à fait différent (p.ex. service de réservation d’une place) assujettie au taux de base ? Le problème concerne les hôteliers et leurs clients. Il est évident que nous allons comptabiliser différemment une indemnité (pas de TVA), un service hôtelier (TVA non déductible) et un service différent (en principe la TVA est déductible si le service est lié à l’activité économique exercée).
On peut croire que le paiement mentionné ci-dessus n’est lié à aucun service car la chambre n’a finalement pas été louée. Cela suggérerait qu’il faille plutôt s’orienter vers la notion d’indemnité et ne pas calculer de TVA. De plus, cette position est confirmée par une partie des autorités fiscales (interprétations du Directeur de la Chambre fiscale de Varsovie du 06/11/2012 no IPPP2/443-993/12-2/KG et du Directeur de la Chambre fiscale de Katowice du 20/12/2014 no IBPP2/443-1076/13/IK).
Malheureusement, ce n’est plus si évident si nous consultons la législation et la jurisprudence. Nous avons affaire, dans ce cas précis, à un paiement lié à la réservation d’une chambre effectuée par l’hôtel à une date donnée. En d’autres termes, l’hôtel s’engage à ne pas louer les chambres demandées (ou le nombre de chambres défini) et réclame, en échange, une compensation (pour une perte de chiffre d’affaires) à son client. Une telle démarche correspond à la définition d’une prestation de services figurant à l’art. 8, alinéa 1 de la Loi sur la TVA, selon laquelle une prestation de services correspond à toute prestation réalisée en faveur d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une unité organisationnelle dépourvue de personnalité juridique (…), y compris l’obligation de s’abstenir d’une action ou de tolérer une action ou une situation.
Si l’hôtel s’abstient de louer les chambres demandées (ou un nombre de chambres défini), avons-nous affaire à un service ou pas? À mon avis, oui. Et si oui, c’est ce service qui est facturé. Les frais ne sont pas calculés en raison d’une renonciation au service mais en raison du fait que, sur la période indiquée par les parties, la chambre était réservée (mise à disposition), et l’hôtel s’était engagé à ne pas la louer aux autres. Pour quelle raison alors, si le client décide soudainement de ne pas user de son droit, l’hôtel n’aurait-il pas droit à une contrepartie? En l’occurrence, l’hôtel facture le paiement conformément au principe: « Si tu n’en a pas profité, c’est ton affaire. Moi, je t’ai garanti tout ce que tu voulais, alors maintenant paies-le-moi. »
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (ci-après: CJUE), une action est considérée comme une action à titre onéreux dès qu’il existe un avantage direct et clairement individualisé du côté du fournisseur de marchandise ou de service, et lorsque le paiement de la prestation obtenue reste en lien direct avec l’action soumise à la TVA (arrêt CJUE du 8 mars 1988 dans l’affaire C-102/86 Apple and Pear Development Council contre Commissioners of Customs and Excise). Dans le cas en question, ces conditions ont certainement été remplies, et l’attrition fee doit s’inscrire dans la notion de prestation de services.